C-16, r. 12 - Règlement sur la publicité des chiropraticiens

Texte complet
11. Sur l’un des murs extérieurs de l’immeuble où est situé son cabinet de consultation, sur le terrain où est érigé cet immeuble, à l’intérieur du cabinet ou dans les fenêtres de son cabinet, le chiropraticien peut placer une enseigne, mentionnant partie de ce qui est indiqué à l’article 3, à l’exception de sa photographie, des mots «brochures ou dépliants d’information disponibles sur demande» et de tout ce qui est mentionné au paragraphe 3 de l’article 3.
Si l’immeuble où est situé son cabinet de consultation se trouve à un carrefour, le chiropraticien peut placer une telle enseigne sur les murs extérieurs ou attenants à ceux-ci ou sur le terrain faisant face à chacune des routes convergentes.
D. 1533-83, a. 11.